3. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois et la biomasse de l’if du Canada par l’entremise de l’Association, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois et la biomasse de l’if du Canada mis en marché, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par l’Association.
Décision 5931, a. 3; Décision 7674, a. 3; Décision 8444, a. 2.